R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
32. Admissibilité. Le salarié retraité conformément aux dispositions du chapitre III, qui était assuré par un régime autre que le régime Z au cours de la période d’assurance pendant laquelle survient la date de sa retraite, ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, et qui, avant la date de sa retraite, a accumulé au moins 21 000 heures travaillées au régime de retraite, est admissible à l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités, à compter de la période d’assurance qui correspond à la période de référence pendant laquelle survient la date de sa retraite.
Le retraité qui, au cours de l’une des périodes d’assurance visées au premier alinéa, était couvert par un régime supplémentaire, est admissible au régime supplémentaire d’assurance aux retraités relatif au même métier que celui en vertu duquel il était couvert lors de la plus récente de ces quatre périodes. Le retraité qui a été couvert par le régime supplémentaire des tuyauteurs pendant au moins 4 périodes d’assurance, qu’elles soient consécutives ou non, à compter de la première période d’assurance où il devient admissible suivant le premier alinéa, est admissible à ce régime supplémentaire s’il est toujours admissible au régime d’assurance aux retraités conformément au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à un assuré dont la couverture est maintenue en vertu des dispositions de l’article 40.1, à la condition que ce maintien ait duré pendant au moins un mois au cours de l’une des 4 périodes prévues. Elles s’appliquent également au retraité qui, au cours de la période d’assurance pendant laquelle il a pris sa retraite ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la CSST ou de la SAAQ en raison d’une invalidité qui a débuté avant la date de sa retraite, mais qui n’est pas une invalidité totale au sens où l’entend l’article 37, lorsque cette invalidité l’a empêché d’être assuré au cours de ces périodes d’assurance, s’il a été couvert, au cours de la période d’invalidité, par l’un des régimes de base, ou par le régime d’assurance maladie en vigueur avant le 1er janvier 1996. Ce retraité est aussi admissible au régime supplémentaire dont il bénéficiait avant son invalidité, ou au premier des régimes supplémentaires dont il a obtenu la couverture par la suite.
Un retraité conserve son admissibilité au régime d’assurance aux retraités malgré une correction à la baisse de son dossier d’heures, apportée après qu’elle ait été constatée.
Décision CCQ-951991, a. 32; Décision CCQ-962086, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 9; Décision CCQ-972234, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-982384, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 6 et 56; Décision CCQ-033100, a. 5 et 27; Décision CCQ-063476, a. 4; Décision CCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2; Décision CCQ-103985, a. 1; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 6.
32. Admissibilité. Le salarié retraité conformément aux dispositions du chapitre III, qui était assuré par un régime autre que le régime Z au cours de la période d’assurance pendant laquelle survient la date de sa retraite, ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, et qui, avant la date de sa retraite, a accumulé au moins 21 000 heures au régime de retraite, est admissible à l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités, à compter de la période d’assurance qui correspond à la période de référence pendant laquelle survient la date de sa retraite.
Le retraité qui, au cours de l’une des périodes d’assurance visées au premier alinéa, était couvert par un régime supplémentaire, est admissible au régime supplémentaire d’assurance aux retraités relatif au même métier que celui en vertu duquel il était couvert lors de la plus récente de ces 4 périodes. Le retraité qui a été couvert par le régime supplémentaire des tuyauteurs pendant au moins 4 périodes d’assurance, qu’elles soient consécutives ou non, à compter de la première période d’assurance où il devient admissible suivant le premier alinéa, est admissible à ce régime supplémentaire s’il est toujours admissible au régime d’assurance aux retraités conformément au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à un assuré dont la couverture est maintenue en vertu des dispositions de l’article 40.1, à la condition que ce maintien ait duré pendant au moins 1 mois au cours de l’une des 4 périodes prévues. Elles s’appliquent également au retraité qui, au cours de la période d’assurance pendant laquelle il a pris sa retraite ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la CSST ou de la SAAQ en raison d’une invalidité qui a débuté avant la date de sa retraite, mais qui n’est pas une invalidité totale au sens où l’entend l’article 37, lorsque cette invalidité l’a empêché d’être assuré au cours de ces périodes d’assurance, s’il a été couvert, au cours de la période d’invalidité, par l’un des régimes de base, ou par le régime d’assurance maladie en vigueur avant le 1er janvier 1996. Ce retraité est aussi admissible au régime supplémentaire dont il bénéficiait avant son invalidité, ou au premier des régimes supplémentaires dont il a obtenu la couverture par la suite.
Un retraité conserve son admissibilité au régime d’assurance aux retraités malgré une correction à la baisse de son dossier d’heures, apportée après qu’elle ait été constatée.
Décision CCQ-951991, a. 32; Décision CCQ-962086, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 9; Décision CCQ-972234, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-982384, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 6 et 56; Décision CCQ-033100, a. 5 et 27; Décision CCQ-063476, a. 4; Décision CCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2; Décision CCQ-103985, a. 1.